Les fonctionnaires régis par la loi du 13 juillet 1983 susvisée, et appartenant à des corps ou à des cadres d’emplois dont la limite d’âge est inférieure à 65 ans, sont, sur leur demande, lorsqu’ils atteignent cette limite d’âge, maintenus en activité jusqu’à l’âge de 65 ans, sous réserve de leur aptitude physique, et dans les conditions fixées au présent décret.
La prolongation d’activité régie par le présent décret peut être accordée lorsque le fonctionnaire atteint la limite d’âge statutaire, après application, le cas échéant :
- 1° Des droits à recul de limite d’âge pour charges de famille de l’intéressé prévus à l’article 4 de la loi du 18 août 1936 susvisée ;
- 2° Du régime de prolongation d’activité des agents ayant une carrière incomplète régi par l’article 1er-1 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée.
La limite d’âge au sens du présent décret est la limite d’âge statutaire après application, le cas échéant, de ces deux mécanismes de report.
Les agents ne peuvent pas bénéficier:
- d’un congé de longue maladie ou de longue durée
- d’un temps partiel thérapeutique
L’administration peut à tout moment mettre fin au bénéfice de cette prolongation si le fonctionnaire devient inapte à ses fonctions.
Le fonctionnaire peut demander sa retraite à tout moment avant l’âge de 65 ans, au moins 6 mois avant la date de départ souhaitée.
Source : Décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public | Legifrance